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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
ASSEMBLEE NATIONALE ET SENAT
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE,
LEGISLATIVES, PROVINCIALES,
URBAINES, MUNICIPALES ET
LOCALES
Février 2006
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EXPOSE DES MOTIFS
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En adoptant sa Constitution par le référendum du 18 et 19 décembre
2005, le Peuple congolais s’est engagé résolument dans la voie de la
démocratie.
La présente loi électorale, prise en application de l’article 5 de la
Constitution, marque une étape décisive dans le processus conduisant à
des élections régulières, libres et transparentes.
En conformité avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, elle met en œuvre les principes suivants :
- le Peuple est la source exclusive du pouvoir ;
- la volonté du Peuple s’exprime par des élections régulières suivant
une procédure garantissant la liberté et le secret du vote ;
- tout citoyen en âge de majorité a le droit de participer à la direction
des affaires politiques du pays dans les conditions fixées par la
Constitution et la présente loi. La liberté de candidature est
garantie. Elle implique que des candidats indépendants, des partis
politiques et regroupements politiques puissent se présenter quel
que soit le mode de scrutin. Tous les candidats bénéficient d’un
traitement égal de la part de l’Etat, notamment dans l’utilisation des
médias ;
- la représentation paritaire homme-femme, s’il échet et la promotion
des personnes vivant avec handicap;
- le suffrage est direct ou indirect. Il est direct pour l’élection du
Président de la République, des députés nationaux, des députés
provinciaux à l’exception de ceux à coopter, des conseillers
municipaux, des conseillers de secteur ou de chefferie ;
Il est indirect pour l’élection des sénateurs, des gouverneurs et vice
gouverneurs de province, des conseillers urbains, des maires et
maires adjoints, des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des
chefs de secteur et chefs de secteur adjoint ;
- le mode de scrutin proportionnel est privilégié pour les élections des
assemblées délibérantes nationales et locales. L’autorité coutumière
est associée à l’exercice du pouvoir de l’Etat par sa cooptation dans
les assemblées provinciales ;
- la régularité et la sincérité de l’élection sont garanties par un
contrôle juridictionnel exercé, suivant le cas, par la Cour suprême de
justice, les Cours d’appel, les Tribunaux de grande instance, les
Tribunaux de paix, suivant une procédure gratuite et simplifiée. Il
revient au juge de statuer sur les contestations concernant la
recevabilité des candidatures et sur les recours mettant en cause le 4
résultat de l’élection. Il proclame les résultats définitifs des
élections ;
- l’impartialité et la transparence des opérations électorales sont
garanties par la Commission électorale indépendante.
La loi électorale définit les modalités d’organisation susceptibles d’assurer
le respect de ces principes.
Pour garantir le secret du vote, elle prévoit l’installation dans chaque
bureau de vote d’un ou plusieurs isoloirs. Elle retient le système du
bulletin de vote unique pour faciliter le dépouillement du scrutin et rendre
plus aisée l’organisation simultanée de plusieurs scrutins. Elle prescrit
après compilation, l’affichage des résultats dans chaque bureau de
dépouillement ainsi que dans les locaux des bureaux de liaison et de
représentation provinciale de la Commission électorale indépendante. Elle
organise la participation des témoins des partis politiques, des
regroupements politiques et des candidats indépendants ainsi que des
observateurs nationaux et internationaux. Des dispositions transitoires
règlent les problèmes posés par l’installation de nouvelles provinces.
La loi électorale comporte cinq titres qui sont :
Titre I : Des dispositions préliminaires,
Titre II : Des dispositions communes aux élections,
Titre III : Des dispositions spécifiques,
Titre IV : De l’installation des institutions,
Titre V : Des dispositions transitoires et finales.
Les dispositions préliminaires traitent du champ d’application de la
présente loi.
ns communes concernent les règles générales applicables
à toutes les élections. Elles ont trait à la qualité d’électeur, aux conditions
générales d’éligibilité et aux cas d’inéligibilité, à la présentation des
candidatures, au statut et aux pouvoirs des témoins et des observateurs,
à l’enregistrement et aux contestations portant sur les candidatures, à la
campagne électorale, au déroulement des opérations de vote, de
dépouillement et de proclamation des résultats provisoires et définitifs
ainsi qu’au contentieux des élections, aux incompatibilités et aux
dispositions pénales.
Les dispositions spécifiques réglementent minutieusement l’élection
présidentielle, les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales. 5
Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours.
Au second tour, seuls les deux candidats ayant totalisé le plus grand
nombre de suffrage, compte tenu des éventuels désistements, restent en
compétition. Ce mode de scrutin permettra au futur Président de la
République d’être toujours élu par une majorité absolue d’électeurs et
donc de bénéficier d’une légitimité incontestable.
Pour les élections des chefs des exécutifs des provinces et des autres
entités territoriales décentralisées, il est fait usage du mode de scrutin
majoritaire à deux tours, le corps électoral étant constitué respectivement
par les députés provinciaux, les conseillers urbains, les conseillers
municipaux et les conseillers de secteurs ou de chefferies.
En ce qui concerne les élections législatives, le mode de scrutin est adapté
aux caractéristiques des circonscriptions. Dans les territoires et villes
comportant un seul siège à pourvoir, le mode de scrutin retenu est le
scrutin majoritaire uninominal. Dans les territoires et villes comportant
deux ou plusieurs sièges à pourvoir
scrutin proportionnel des listes ouvertes avec application de la règle du
plus fort reste. Ces modalités permettent à la fois la représentation de
tous les territoires et villes et de l’ensemble des tendances politiques
présentes dans l’opinion publique.
Pour l’élection des sénateurs, la Constitution en son article 227 dispose
que « les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente
Constitution, constituent les circonscriptions électorales des sénateurs
pour la première législature ». Cet alinéa de la Constitution a pour
conséquence la nécessité d’élire, lors de la première élection sénatoriale,
tous les sénateurs des vingt-six provinces prévues à l’article 2. La
circonscription retenue pour cette élection est donc la province, quand
celle-ci n’est pas amenée à être découpée et le district dans le cas des
autres provinces. Le corps électoral est constitué par les députés
provinciaux de la province dans le premier cas de figure ou du district
dans le second.
Le nombre de sénateurs retenu pour chaque province est de quatre,
Kinshasa bénéficiant d’un quota de huit.
Le nombre de députés composant les assemblées provinciales varie en
fonction du nombre d’électeurs enrôlés dans la province.
Les dispositions du Titre IV expliquent la manière dont les différentes
institutions issues des élections sont installées.
Les dispositions transitoires résolvent, en particulier, les problèmes
liés à la composition des assemblées provinciales de nouvelles provinces, 6
au corps électoral des sénateurs et au sort des gouverneurs et vice
gouverneurs élus dans les provinces qui seront découpées.
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Répartition des sièges
des députés nationaux et provinciaux
en fonction de nombre d'électeurs enrôlés
au 15 Février 2006
Annexes au projet de la loi électorale
Députés nationaux
Répartition des circonscriptions page 2
Circonscriptions par province page 2
Répartition des sièges par circonscription page 5
Députés provinciaux
Répartition des circonscriptions page 10
Circonscriptions par province page 11 page 15
Kinshasa 21.02.06 8
Répartition des circonscriptions des députés nationaux
169 circonscriptions réparties selon le tableau suivant:
Nombre de regroupements
Provinces Villes Territoires
circonscriptions de communes
Ville de Kinshasa 4 4
Bas-Congo 12 2 10
Bandundu 20 2 18
Equateur 27 3 24
Province Orientale 25 1 24
Nord-Kivu 9 3 6
Sud-Kivu 9 1 8
Maniema 8 1 7
Katanga 25 3 22
Kasai-Oriental 18 2 16
Kasai-Occidental 12 2 10
169 20 145 4 Total
Circonscriptions des députés nationaux par province
Ville de Kinshasa comporte 4 circonscriptions:
Circonscription de Kinshasa 1 comporte les communes suivantes:
Gombe, Kinshasa, Barumbu, Kintambo, Lingwala, Mont-Ngafula et Ngaliema.
Circonscription de Kinshasa 2 communes suivantes:
Bumbu, Kalamu, Kasa-Vubu, Bandalungwa, Makala, Ngiri-Ngiri et Selembao.
Circonscription de Kinshasa 3 comporte les comm
Kisenso, Lemba, Limete, Matete et Ngaba.
Circonscription de Kinshasa 4 communes suivantes:
Kimbanseke, Maluku, Masina, Ndjili et Nsele.
Province du Bas-Congo comporte 12 circonscriptions:
Les villes: Matadi et Boma;
Les territoires: Moanda, Lukula, Sekebanza, Tshela, Luozi, Mbanza-ngungu, Songololo,
Kasangulu, Kimvula et Madinba.
Province du Bandundu comporte 20 circonscriptions:
Les villes: Kikwit et Bandundu ;
Les territoires: Feshi, Kahemba, Kasango-Lunda, Kenge, Popokabaka, Bulungu, Bagata,
Masimanimba, Gungu, Idiofa, Inongo, Kiri, Oswhe, Kutu, Bolobo, Kwamouth, Mushie et
Yumbi.
Province de l'Eq