Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle Règles régissant les dessins industriels C.R.C., ch. 964 Aucune modification depuis 1993/12/29 LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS (C.R.C., ch. 964) RÈGLES RÉGISSANT LES DESSINS INDUSTRIELS TITRE ABRÉGÉ 1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles régissant les dessins industriels. DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles. «Bureau» La section des dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets. (Office) «commissaire» Le commissaire aux brevets. (Commissioner) «demande» Demande d’enregistrement d’un dessin déposée aux termes de l’article 4 de la Loi. (application) «demandeur» Le propriétaire d’un dessin nommé dans une demande. (applicant) «Loi» La Loi sur les dessins industriels. (Act) «mandataire» Personne ou entreprise nommée par le demandeur pour le représenter aux fins des présentes règles. (agent) «représentant aux fins de signification» Personne ou entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire enregistré a nommée pour recevoir les documents devant lui être signifiés aux fins des présentes règles. (representative for service) DORS/93 297, art. 1. COMMUNICATIONS 3. – (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au commissaire.